Le conciliateur de justice est un bénévole assermenté, désigné par la cour d'appel pour rapprocher deux parties en litige civil sans passer par un jugement. Le recours à ce mode de résolution amiable ne coûte rien, et depuis octobre 2023 il conditionne la recevabilité d'une large part des demandes portées devant le tribunal judiciaire.
En trois points
- La conciliation de justice est entièrement gratuite : ni frais de dossier, ni honoraires, ni droit de plaidoirie.
- Le code de procédure civile, en son article 750-1, en fait un préalable de recevabilité sous 5 000 euros et pour plusieurs conflits de voisinage.
- Signer un constat d'accord ne suffit pas : sans homologation par le juge, l'accord n'a pas force exécutoire et ne permet aucune saisie.
Un auxiliaire de justice bénévole, et non un magistrat
La fonction a été créée par le décret du 20 mars 1978. Le conciliateur n'appartient pas au corps judiciaire : il ne juge pas, ne prononce aucune condamnation et ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction. Son rôle tient dans une formule du texte fondateur, favoriser le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Tout le régime de la conciliation de justice découle de cette limite.
Le statut du conciliateur est donc celui d'un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et non celui d'un professionnel du droit. Les conciliateurs de justice interviennent gratuitement, en dehors de toute relation commerciale avec les personnes qu'ils reçoivent, et la fonction se féminise : on parle indifféremment d'un conciliateur ou d'une conciliatrice de justice, les textes ne distinguant pas.
Une désignation qui relève de la cour d'appel
C'est le premier président de la cour d'appel qui le nomme, par ordonnance, sur avis du procureur général et du magistrat coordonnateur. Le mandat initial couvre une année, puis se renouvelle par tranches de trois ans. L'intéressé prête serment et exerce dans un ressort délimité, le plus souvent un ou plusieurs cantons, à l'intérieur du ressort de la cour qui l'a désigné. Trois années au moins de pratique dans le domaine juridique sont exigées : anciens juristes d'entreprise, notaires, greffiers, magistrats honoraires ou cadres administratifs forment l'essentiel des effectifs.
Une incompatibilité qui protège l'impartialité
Deux interdictions encadrent la fonction. Il ne peut détenir de mandat électif dans ce même ressort, ni exercer d'activité judiciaire à quelque titre que ce soit. Un avocat en exercice ne peut donc pas être conciliateur. Cette incompatibilité n'a rien de symbolique : elle est ce qui permet à un tiers non professionnel de recevoir deux parties en conflit sans que l'une puisse soupçonner l'autre d'un avantage de proximité.
Un héritage de l'ancien tribunal d'instance
La conciliation s'est longtemps organisée autour du juge d'instance, magistrat de proximité auquel le décret de 1978 avait adjoint des conciliateurs. La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2020 a fusionné le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance en une juridiction unique, le tribunal judiciaire, et cette architecture a disparu. Le conciliateur, lui, a survécu à la réforme et son champ s'est élargi. Il reste rattaché au tribunal judiciaire, dont le greffe reçoit les requêtes en homologation et enregistre les constats qui lui sont transmis. Un praticien qui consulte une décision ou un commentaire antérieurs à 2020 doit donc transposer : ce que ces textes attribuent au juge d'instance ou au greffe du tribunal d'instance relève aujourd'hui du tribunal judiciaire.
L'article 750-1 : quand l'amiable devient une condition d'accès au juge
C'est le point qui intéresse le plus les praticiens, et celui que les justiciables découvrent souvent trop tard. Depuis le 1er octobre 2023, l'article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir la juridiction civile compétente. Le texte avait été annulé par le Conseil d'État en septembre 2022, faute de précision suffisante sur les cas de dispense, avant d'être rétabli par décret dans une rédaction corrigée.
Les demandes concernées
Deux séries de situations entrent dans le champ. D'abord tout enjeu financier inférieur ou égal à 5 000 euros, quel qu'en soit l'objet : impayé, restitution d'un dépôt de garantie, malfaçon, prestation contestée. Ensuite, sans considération de somme, les conflits de voisinage limitativement énumérés par le code de l'organisation judiciaire : bornage, distances des plantations, élagage, curage des fossés et canaux, servitudes et certaines contestations relatives à la mitoyenneté. Une contestation de droit de passage sur le fonds voisin, ou une action en bornage entre deux propriétés, relève donc du préalable obligatoire même si l'enjeu économique se compte en dizaines de milliers d'euros. Le litige de voisinage est d'ailleurs le terrain historique de la conciliation : c'est celui où la solution juridique laisse le plus souvent une relation dégradée derrière elle.
Les situations qui échappent au préalable
Le texte prévoit plusieurs sorties. La demande est recevable sans tentative amiable lorsque l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord, lorsqu'un recours préalable doit déjà être exercé auprès de l'auteur de la décision contestée, lorsque le juge ou une autorité administrative doit lui-même procéder à une tentative de conciliation, ou encore lorsqu'un motif légitime le justifie. Ce dernier cas couvre l'urgence manifeste, les circonstances de l'espèce, et surtout l'indisponibilité de tout conciliateur dans un délai raisonnable. C'est précisément ce motif dont la rédaction initiale, jugée trop vague, avait valu l'annulation du texte.
Une irrecevabilité que le juge peut relever d'office
La sanction n'est pas une simple objection laissée à l'adversaire. Le juge peut la relever d'office, ce qui change la nature du risque : une demande parfaitement fondée au fond peut être écartée sans examen, après des mois de procédure. En pratique, la preuve de la diligence accomplie se constitue en amont, par la copie de la saisine du conciliateur, par l'attestation de non-conciliation qu'il délivre, ou par la preuve de l'absence de permanence disponible. Une mise en demeure de payer restée sans réponse ne vaut pas, à elle seule, tentative de conciliation.
Trois modes amiables au choix, et un seul est gratuit
Le texte n'impose pas la conciliation : il impose une tentative amiable, et laisse le choix entre trois voies. La médiation conventionnelle fait intervenir un médiateur, professionnel rémunéré par les parties, dont les honoraires se négocient librement. La procédure participative suppose une convention écrite conclue avec l'assistance obligatoire d'un avocat de chaque côté. Le recours au conciliateur de justice est la seule des trois à ne rien coûter, ce qui explique qu'elle absorbe l'essentiel du contentieux de faible montant. Le choix se fait donc moins sur la nature du différend que sur le budget disponible et sur le degré de technicité du dossier : une affaire complexe entre professionnels s'accommode mieux d'une procédure participative, un impayé entre particuliers de la conciliation.
Ce que la conciliation ne peut pas trancher
La libre disposition des droits dessine la frontière. Sont hors du champ les conflits avec l'administration, qui relèvent du juge administratif ou du Défenseur des droits ; les questions touchant à l'état des personnes, c'est-à-dire le divorce, la filiation ou l'autorité parentale, un divorce relevant du juge aux affaires familiales et de ses propres voies amiables ; les litiges du droit du travail, le conseil de prud'hommes disposant de son propre bureau de conciliation ; et tout ce qui relève de la matière pénale. Un conciliateur saisi d'un tel différend doit s'en dessaisir. À l'inverse, les rapports locatifs, la consommation, les impayés entre particuliers ou avec un professionnel, la copropriété et les troubles de voisinage constituent son terrain naturel.
La gratuité : ce qu'elle recouvre exactement
Aucun frais n'est demandé, à aucun stade : pas de droit d'ouverture, pas de vacation, pas d'honoraires. Le conciliateur est bénévole et n'est pas rémunéré ; il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle destinée à couvrir ses frais matériels. La question de l'aide juridictionnelle ne se pose donc pas devant lui, puisqu'il n'y a rien à financer. Deux dépenses subsistent malgré tout, et il vaut mieux les annoncer. La première est l'assistance facultative d'un avocat, si une partie choisit de s'en adjoindre un. La seconde est le coût d'une expertise technique, lorsque les parties conviennent d'en faire réaliser une pour objectiver un désaccord sur des malfaçons ou sur une limite de propriété.
Saisine directe ou mission déléguée par le juge
Deux voies coexistent et n'obéissent pas au même régime. La saisine directe est ouverte à toute personne, physique ou morale, par simple courrier, par formulaire en ligne ou en se présentant à une permanence. Aucun formalisme n'est imposé, aucune durée n'est fixée, et le conciliateur convoque l'autre partie sans pouvoir l'y contraindre : un refus de comparaître met fin à la tentative et donne lieu à un constat d'échec.
La seconde voie est la délégation. Une fois saisi, le juge peut confier à un conciliateur le soin de tenter un rapprochement. La mission est alors bornée dans le temps : trois mois au plus, renouvelables une fois pour la même durée. L'instance reste pendante pendant ce délai, et le conciliateur rend compte au magistrat de l'issue de sa mission, sans lui révéler la teneur des échanges.
Les pouvoirs réels du conciliateur pendant la recherche d'une solution
Le rôle du conciliateur ne se réduit pas à faire asseoir deux personnes autour d'une table. Il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux du différend, ce qui a un intérêt évident dans un conflit de bornage ou de plantation. Il peut également entendre un tiers, sous réserve que celui-ci y consente : un artisan, un syndic, un voisin témoin des faits. Il n'a en revanche aucun pouvoir d'injonction, ne peut ordonner aucune expertise et ne peut se faire communiquer aucune pièce contre la volonté de son détenteur.
Ce que le service qu'il rend apporte de plus utile est ailleurs : il écoute deux versions, reformule les positions et met chaque partie devant l'issue judiciaire probable de son affaire, coût et délai compris. Beaucoup de conciliations aboutissent parce qu'un tiers neutre a chiffré à voix haute ce que représente une procédure de dix-huit mois pour un litige de mille euros. Sur les questions de consommation, un particulier confronté à un professionnel dispose par ailleurs des médiateurs sectoriels, gratuits eux aussi ; les deux dispositifs ne s'excluent pas mais il est inutile de mener les deux de front.
Le constat d'accord et la question de la force exécutoire
Signer ne rend pas l'accord exécutoire
C'est le malentendu le plus courant, et le plus coûteux. Lorsque les parties parviennent à s'entendre, le conciliateur peut établir un constat d'accord, signé par elles et par lui. Ce document a la valeur d'un contrat : il engage les signataires et peut être produit en justice, mais il ne permet aucune mesure d'exécution. Si le débiteur ne paie pas la somme convenue, le créancier ne peut ni faire pratiquer une saisie ni mandater un commissaire de justice sur ce seul fondement. Le constat devient obligatoire dans un cas précis : lorsque l'accord emporte renonciation à un droit.
La requête en homologation
Pour obtenir un titre exécutoire, il faut passer par l'homologation du juge. La demande est présentée par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire, par la partie la plus diligente ou conjointement. Le magistrat vérifie que l'accord des parties ne heurte pas l'ordre public et ne porte pas sur des droits indisponibles ; il ne rejuge pas le litige et n'apprécie pas l'équilibre économique de la solution retenue. Une fois homologué, l'accord vaut titre et ouvre la voie à l'exécution forcée. La démarche est simple et souvent négligée : elle transforme un engagement moral en instrument juridiquement contraignant, pour un coût nul.
L'effet sur les délais : une suspension, pas une interruption
La prescription se trouve suspendue dès l'instant où, le différend né, les intéressés décident d'entrer en conciliation ; faute d'écrit, le point de départ est la date du premier rendez-vous. Ce mécanisme figure à l'article 2238 du code civil. Le compteur repart lorsque la tentative est déclarée close, par une partie ou par le conciliateur, et il repart pour six mois au minimum. La nuance avec l'interruption est loin d'être théorique : une suspension gèle le décompte, elle ne le remet pas à zéro.
Un piège mérite d'être signalé, car il ne figure sur presque aucune notice. Les délais de forclusion, ceux qui enferment une action dans une fenêtre fermée, ne sont pas soumis aux règles de la prescription sauf disposition contraire, ainsi que l'énonce l'article 2220 du code civil. Engager une conciliation ne met donc pas mécaniquement à l'abri d'une forclusion qui court en parallèle, et il faut vérifier la nature du délai avant de miser sur le temps de la discussion.
Après un échec, le dossier repart vers le tribunal
L'échec de la tentative ne fait pas disparaître le litige, il rouvre la voie judiciaire. Le conciliateur ou la conciliatrice dresse un constat de non-conciliation, document que le demandeur joint à son acte de saisine pour établir sa diligence. L'affaire suit ensuite son cours ordinaire devant le tribunal judiciaire, jusqu'à l'audience. Rien n'oblige à participer à une seconde tentative une fois le désaccord constaté, et une conciliation ratée n'interdit pas d'en engager une autre plus tard si les positions évoluent.
Le principe même du préalable obligatoire a été discuté au regard du droit à un procès équitable : conditionner l'accès au juge à une démarche préalable revient à retarder l'examen d'une demande. La réponse tient au caractère équitable du dispositif lui-même, gratuit, dépourvu de formalisme et assorti de dispenses lorsque aucun conciliateur n'est disponible. Les associations départementales de conciliateurs et les points-justice assurent l'accompagnement des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser, et cet accompagnement est lui aussi sans frais.
La confidentialité des échanges
La conciliation conventionnelle est soumise au principe de confidentialité. Ce qu'une partie dit devant le conciliateur, les concessions qu'elle envisage, les propositions qu'elle formule ne peuvent être produites ensuite devant le juge sans l'accord de l'autre. Cette règle a une conséquence pratique importante : elle autorise à explorer une solution que l'on n'assumerait pas dans des conclusions, sans craindre qu'elle soit retournée contre soi si la tentative échoue. Le conciliateur qui rend compte au magistrat d'une mission déléguée lui indique seulement si un accord a été trouvé, jamais le détail des positions.
Qui peut exercer la fonction
Devenir conciliateur de justice n'est pas embrasser un métier : la fonction est bénévole et n'ouvre droit à aucune rémunération, ce qui la sépare nettement des métiers du droit. La candidature se dépose auprès de la cour d'appel du ressort, souvent par l'intermédiaire de la maison de justice et du droit ou du tribunal judiciaire, et elle suppose une expérience juridique réelle. Une formation initiale, puis des sessions de formation continue organisées par l'École nationale de la magistrature, accompagnent la prise de fonction. Le profil recherché n'est pas celui d'un métier particulier mais celui d'une personne capable d'écouter longtemps sans trancher, ce qui explique que d'anciens cadres venus de métiers très éloignés du prétoire y réussissent souvent bien. Le recrutement demeure le facteur limitant du dispositif : c'est bien l'absence de conciliateur disponible dans un délai raisonnable qui constitue le principal motif légitime de dispense du préalable obligatoire.
Trouver le conciliateur compétent
La compétence est territoriale. Le conciliateur à saisir est celui du ressort dans lequel se trouve le domicile du défendeur ou, selon la nature de l'affaire, le lieu du bien ou du fait litigieux. Deux annuaires publics permettent de l'identifier : le site du ministère de la Justice et celui de la fédération des conciliateurs, qui recensent les permanences par commune et par code postal. Ces permanences se tiennent en mairie, en maison de justice et du droit ou dans un point-justice ; le rendez-vous se prend par téléphone ou par formulaire. Sur les questions de procédure connexes, notre guide du droit civil et de ses procédures replace la conciliation dans l'ensemble des voies ouvertes au justiciable.
Ce que l'on demande le plus souvent
Le recours au conciliateur est-il obligatoire dans tous les cas ?
Non. Il l'est sous 5 000 euros et pour une liste limitative de conflits de voisinage, sauf dispense prévue par ce même article 750-1. Hors de ce champ, la démarche reste facultative.
Peut-on contraindre son adversaire à se présenter ?
Le conciliateur ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Il constate l'échec de la tentative et délivre une attestation, qui suffit à établir la diligence accomplie et ouvre l'accès au tribunal judiciaire.
L'accord obtenu peut-il être contesté ensuite ?
Un constat d'accord non homologué reste un contrat : il peut être attaqué selon les règles du droit des obligations, pour vice du consentement par exemple. Une fois homologué, il vaut titre exécutoire et cette contestation devient beaucoup plus difficile.
Faut-il un avocat devant le conciliateur ?
Jamais à titre obligatoire. Une partie peut choisir de se faire assister, à ses frais, mais la procédure est conçue pour se dérouler sans représentation.
Combien de temps dure la tentative ?
Aucune durée n'est fixée pour une saisine directe : la pratique tourne autour de quelques semaines, le temps de convoquer et de réunir. En mission déléguée par le juge, le plafond est de trois mois, renouvelable une fois.












