Gagner son procès ne rembourse pas les honoraires de son avocat : ils ne font pas partie des dépens. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre de ces frais non compris dans les dépens, dont il fixe seul le montant, en équité.
- Deux postes distincts : les dépens (article 695 du CPC) et les frais irrépétibles de l'article 700.
- La demande se fait devant le juge qui tranche le litige, dans les conclusions, jamais après le jugement.
- Le juge apprécie le montant souverainement et peut refuser toute condamnation pour des raisons d'équité.
Qu'est-ce que l'article 700 du CPC ?
L'article 700 du code de procédure civile est la disposition qui autorise le juge civil à condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans la pratique, les professionnels du droit parlent de « frais irrépétibles » : ce sont les dépenses qu'un plaideur ne pourrait jamais récupérer sans cette règle.
Le texte comporte un second volet. Lorsque la partie gagnante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire une somme au titre des honoraires et frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Ce mécanisme s'articule avec l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui permet à l'avocat de renoncer à la part contributive de l'État pour recouvrer cette somme.
La version en vigueur de l'article 700 est consultable sur Légifrance, dans le chapitre du code consacré aux frais et dépens (articles 695 à 700). L'article 700 du nouveau code de procédure civile, tel qu'on l'appelait avant 2007, avait déjà la même fonction : corriger l'injustice qui consiste à gagner un procès en étant appauvri par lui.
Dépens et frais irrépétibles : deux notions à ne pas confondre
L'incompréhension la plus courante porte sur la différence entre les dépens et les frais de l'article 700. Les dépens sont des frais de justice tarifés, énumérés limitativement par l'article 695 du code : ils suivent en principe la partie perdante, en application de l'article 696, sauf décision motivée du juge qui en met tout ou partie à la charge d'une autre partie. Faute de décision sur ce point, chaque partie garde ses propres dépenses de défense. Les frais irrépétibles, eux, ne sont remboursés que si le juge le décide, et pour le montant qu'il choisit.
| Critère | Dépens (art. 695 et 696) | Frais de l'article 700 |
|---|---|---|
| Contenu | Frais tarifés : actes de commissaire de justice, rémunération de l'expert judiciaire, indemnités des témoins, traductions ordonnées, droits de plaidoirie | Honoraires d'avocat libres, consultation, expertise amiable, déplacements, temps perdu |
| Principe | À la charge de la partie perdante, sauf décision motivée | Laissé à l'appréciation du juge, en équité |
| Montant | Montant réel des frais listés | Somme forfaitaire fixée par le juge |
| Demande | Suit la décision sur le fond | Doit être formée dans les conclusions |
Les honoraires d'avocat ne figurent dans les dépens que pour la part réglementée de sa rémunération. Tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel de la facture, relève de l'article 700.
Quels sont les frais couverts par l'article 700 ?
Le texte vise les frais « exposés et non compris dans les dépens ». La liste n'est pas fermée : tout ce qu'une partie a dû engager pour défendre ses droits peut être présenté au juge. On y range d'abord les honoraires de l'avocat qui a rédigé les actes et plaidé, puis les frais d'une expertise amiable commandée pour étayer le dossier, les frais de constat, les déplacements, la traduction de pièces non ordonnée par le tribunal, et parfois le temps consacré à la procédure par un dirigeant d'entreprise.
Le juge n'est pas tenu de rembourser l'intégralité de ces sommes. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle qu'il fixe le montant de manière souveraine et qu'il n'a pas à détailler le calcul. En pratique, la somme allouée est souvent inférieure à la dépense réelle : c'est une indemnité forfaitaire, pas un remboursement à l'euro près. La preuve de la dépense reste nécessaire : sans pièce, le juge retient une somme de principe, et le coût réel de la défense demeure en grande partie à la charge de celui qui l'a engagé.
Les éditeurs juridiques (Dalloz, Lexis) publient des commentaires qui donnent une définition précise des frais admis et des exemples tirés du contentieux. Pour le texte lui-même, la source de référence reste Légifrance, le service public de diffusion du droit de la République française, qui présente chaque article du code avec son historique et la date de sa publication au Journal officiel.
Qui peut bénéficier de l'article 700 ?
La partie gagnante est le bénéficiaire naturel, mais le texte parle de la partie « tenue aux dépens ou qui perd son procès », ce qui laisse de la souplesse. Une partie qui gagne partiellement peut obtenir une somme, et une partie qui perd peut en principe être dispensée de payer. Le demandeur comme le défendeur peuvent former la demande, y compris l'intervenant volontaire.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle occupe une place à part : c'est son avocat, et non lui-même, qui peut recevoir la somme prévue au second alinéa. Pour comprendre comment se répartit la prise en charge entre l'État et le justiciable, la page consacrée à l'aide juridictionnelle et à ses conditions d'accès détaille les plafonds et la procédure de demande.
L'assuré qui dispose d'une protection juridique doit aussi savoir à qui revient la somme. L'article L127-8 du code des assurances prévoit qu'elle bénéficie d'abord à l'assuré, pour les frais restés à sa charge, et seulement ensuite à l'assureur, dans la limite de ce qu'il a réglé.
Comment demander le remboursement des frais ?
La demande se fait devant la juridiction qui statue sur le litige, dans l'acte introductif ou dans les conclusions. Elle doit être chiffrée : l'avocat demande au tribunal de condamner l'adversaire à payer « la somme de X au titre de l'article 700 du CPC ». Aucune action séparée n'est possible une fois le jugement rendu : un plaideur qui a oublié de formuler sa demande ne pourra pas saisir un autre juge pour réparer cet oubli.
Pour convaincre, trois éléments sont utiles :
- la convention d'honoraires et les factures de l'avocat, qui servent de justificatif ;
- les factures de l'expertise amiable, des constats et des déplacements ;
- un exposé de la complexité du dossier et de la durée de la procédure.
Le choix du tribunal compétent conditionne tout le reste ; en cas de doute sur la juridiction, voir comment la nature du litige désigne le tribunal à saisir.
Quels sont les délais pour agir ?
L'article 700 n'a pas de délai propre : il suit celui de l'action principale. La demande peut être présentée jusqu'à la clôture des débats, et elle peut être modifiée en cours d'instance si les frais augmentent. En cour d'appel, la partie peut demander une somme pour les frais exposés en appel, et la cour peut aussi réformer la condamnation prononcée en première instance. Devant la Cour de cassation, une demande distincte est possible pour les frais de l'instance de cassation.
Une fois la décision rendue, la condamnation constitue un titre exécutoire au même titre que les autres chefs du jugement. Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut engager une mise en demeure puis une exécution forcée.
Comment le juge fixe-t-il la somme ?
Le texte impose au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour ces raisons. Ce pouvoir explique des décisions qui surprennent : un particulier modeste qui perd contre une grande entreprise sera parfois dispensé, tandis qu'une partie qui a multiplié les procédures dilatoires sera condamnée plus lourdement.
Le montant alloué n'a rien à voir avec la responsabilité civile ni avec des dommages et intérêts : il ne sanctionne pas une faute, il compense une charge. Il se cumule donc avec une indemnisation du préjudice, sans se confondre avec elle. Le juge n'a pas à justifier le chiffre retenu, ce qui rend un appel sur ce seul point rarement utile.
Lorsqu'un client juge excessive la facture de son propre avocat, la question ne relève pas de l'article 700 mais de la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier, qui est indépendante du procès.
Article 700 et autres juridictions : prud'hommes, administratif, pénal
Le conseil de prud'hommes applique l'article 700 du CPC : un salarié qui gagne un litige sur son contrat de travail peut obtenir une somme à ce titre, comme l'employeur qui gagne. Le code du travail ne prévoit pas de règle particulière sur ce point, et la procédure civile s'applique.
Les autres ordres de juridiction ont leurs équivalents. Devant le juge administratif, c'est l'article L761-1 du code de justice administrative qui joue le même rôle. Devant le juge pénal, la partie civile peut demander une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions reprennent la même logique d'équité, avec leurs propres conditions. Pour replacer ces règles dans leur ensemble, la page sur le droit civil et les procédures du Code civil donne le cadre général du procès civil.
À propos de l'arbitrage, enfin, la règle ne s'applique pas telle quelle : ce sont les parties et le règlement d'arbitrage qui organisent la répartition des frais, le tribunal arbitral n'étant pas une juridiction de l'ordre judiciaire. En matière d'arbitrage international, le règlement choisi (celui de la Chambre de commerce internationale de Paris, par exemple) fixe le sort des frais de la procédure et de la défense de chaque partie.
Ce guide ne remplace pas l'avis d'un avocat : l'enjeu d'une demande au titre de l'article 700 dépend du dossier, de la juridiction et de la gestion de la procédure. Un modèle de conclusions trouvé en ligne ne dispense pas de chiffrer sa demande et d'en apporter la preuve.
















